40. Le titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’article 4 du Règlement sur les systèmes de loteries (chapitre L-6, r. 11) est autorisé à faire de la publicité concernant un système de loterie à la condition que ces frais soient inclus dans ceux prévus à l’article 30.
Toute publicité doit comporter le nom du titulaire de la licence et le numéro de la licence délivrée par la Régie.
Seul le titulaire de la licence est autorisé à annoncer le système de loterie ou à en faire la publicité.
Décision 84-12-14, a. 40; Décision 89-10-25, a. 26; Décision 91-03-07, a. 19.